59. La partie du rapport relatif à une évaluation actuarielle partielle visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 118 de la Loi qui concerne le volet antérieur doit en outre contenir les renseignements suivants:1° le montant de la cotisation spéciale de modification;
2° le mode d’acquittement de la cotisation spéciale de modification avec, le cas échéant, le montant de l’excédent d’actif utilisé ou les sommes prises à même les gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal (chapitre S-2.1.1); 3° qui, de l’employeur seul, des participants actifs seuls, ou des deux, verse la cotisation spéciale de modification;
4° le solde des gains comptabilisés dans la réserve en application du premier alinéa de l’article 14 de la Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal, lorsque ce solde est affecté à l’acquittement de la cotisation spéciale de modification;
5° les règles concernant le décalage des cotisations prévues à la politique de financement.